197. Le propriétaire qui cesse définitivement de retirer du produit pétrolier d’un réservoir hors sol ou qui n’en retire plus depuis 2 ans et plus doit:1° vidanger de tout produit pétrolier le réservoir, la tuyauterie et les appareils de chargement et de déchargement;
2° procéder à l’enlèvement du réservoir, de la tuyauterie, des distributeurs de carburants, des appareils de chargement et de déchargement et des ouvrages de protection contre les fuites et les déversements conformément aux exigences du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2). Toutefois, s’il s’agit d’un dépôt maritime, d’un réservoir servant à alimenter des équipements de chauffage ou d’un système de stockage localisé dans un endroit désigné, l’obligation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa ne s’applique que lorsqu’un retrait de produits pétroliers n’a pas été effectué depuis plus de 5 ans.